C1 24 29 ARRÊT DU 1ER MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière en la cause X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion, contre Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion. (appel irrecevable) appel contre la décision rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal du travail
Dispositiv
- L'appel est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.
- X _________ SA versera à Y _________ le montant de 1'420 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens d'appel. Sion, le 1er mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 29
ARRÊT DU 1ER MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion,
contre
Y _________, demandeur et appelé, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.
(appel irrecevable) appel contre la décision rendue le 23 janvier 2024 par le tribunal du travail
- 2 - vu la requête de protection dans les cas clairs au sens de l'article 257 CPC déposée devant le tribunal du travail le 5 décembre 2023 par Y _________, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion, contre la société X _________ SA, représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat à Sion, concluant à l'établissement d'un certificat de travail, litige dont la valeur a été arrêtée à un mois de salaire brut, soit à 6'750 fr. ; la réponse du 16 janvier 2024 de la société défenderesse, qui a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’action introduite à son encontre, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens, les conditions pour admettre une requête en protection des cas clairs n’étant, selon elle, pas réunies ; la décision rendue le 23 janvier 2024, aux termes de laquelle le tribunal du travail a prononcé comme suit :
1. L'action en cas clair en délivrance d'un certificat de travail est recevable.
2. La demande de M. Y _________ à l'encontre de la société X _________ SA tendant à la délivrance d'un certificat de travail est admise.
3. La société X _________ SA devra délivrer à M. Y _________ un certificat de travail conforme à la vérité, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
4. Faute d'exécution du chiffre 3 dans les dix jours dès l'entrée en force de la présente décision, la société X _________ SA sera condamnée, sur requête de M. Y _________, à une amende d'ordre de CHF 500.00 pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC).
5. La société X _________ SA versera à M. Y _________ le montant de CHF 800 net à titre de dépens.
6. Il n’est pas perçu de frais. la mention apposée au pied de cette décision, libellée comme suit : La présente décision peut faire l’objet d’un appel, écrit et motivé, au Tribunal cantonal dans le délai non prolongeable de dix jours dès sa notification (art. 314 al. 1 CPC). la notification de cette décision en mains du mandataire de la société X _________ SA le 30 janvier 2025 ; l’appel formé le 9 février 2015 par X _________ SA, agissant par l’intermédiaire de son mandataire ; le courrier de ce dernier du 19 février 2024 qui, sur interpellation du tribunal, propose de fixer la valeur litigieuse de la cause à 20'250 fr., soit l'équivalent de trois mois de salaire
- 3 - versé à Y _________, pour tenir compte de "l'importance du litige sur des points essentiels du certificat" ; considérant que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 1 let. b LOJ ; également art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; qu’en vertu de l'article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 5 al. 1 let. b LACPC) ; que les litiges relatifs à l'établissement d'un certificat de travail sont de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2024 du 6 septembre 2024 consid. 2.2) ; que lorsque, comme en l'espèce, l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe la valeur litigieuse à moins que les parties ne s'entendent sur ce point ou que leurs indications soient manifestement inexactes (art. 91 al. 2 CPC) ; que, sous réserve d'indications manifestement inexactes, il incombe donc aux parties de se prononcer sur la valeur litigieuse (ATF 142 III 145 consid. 5.2) ; qu'il y a également accord sur la valeur litigieuse lorsque la partie défenderesse ne conteste pas ou ne conteste pas de manière substantielle les indications de la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité) ; qu’en l’occurrence, le demandeur a chiffré la valeur litigieuse au salaire mensuel brut qu'il percevait, soit à 6'750 fr. ; que ce montant n’a pas été contesté par la défenderesse ; qu’à juste titre, les premiers juges n’ont pas considéré qu’il était manifestement erroné (sur la valeur litigieuse de l'action en remise d'un certificat de travail cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2024 précité consid. 2.5 et 2.6) ; que la valeur litigieuse déterminante est ainsi de 6'750 fr., comme l’autorité inférieure l’a relevé dans son jugement, sans nullement être contredite sur ce point par l'appelante dans sa déclaration d'appel ; que, certes, sur interpellation du tribunal, cette dernière a proposé que la valeur du litige soit fixée à 20'250 fr., soit trois mois de salaire "maximum de ce que la jurisprudence du tribunal fédéral considère comme applicable" ;
- 4 - qu'il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur l'accord des parties sur cette question, dûment ratifié par les premiers juges et non contesté dans l'écriture d'appel ; que la voie de droit pour contester cette décision dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. est donc le recours stricto sensu des articles 319 et ss CPC et non pas l’appel au sens des articles 308 et ss CPC ; qu’il s’ensuit que l’écriture déposée est en principe irrecevable, à moins qu’elle doive être convertie en recours au sens des dispositions précitées ; que la conversion des actes de recours erronés se résout, selon l'origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. féd.) ou de celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), qui poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu'il sanctionne un comportement abusif ; qu’en application de ces principes, l'autorité saisie traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.1 et les références) ; que, lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice ; qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection si elle s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; que déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause ; que les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées ; qu'on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit ; qu’en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références) ; que lorsque l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 précité consid. 3.4.2.2 et les références) ; qu’à l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen
- 5 - de droit recevable présente des difficultés et n'est pas facilement reconnaissable (ATF 113 Ia 84 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 précité); qu’en d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 précité); qu’en l’espèce, la mention au pied de la décision querellée de l'appel comme voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision finale rendue dans un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, inférieure à 10'000 fr., est incorrecte ; que la simple lecture des articles 308 et 319 CPC aurait toutefois permis à l'appelante, assistée d’un mandataire professionnel, de s’apercevoir de cette erreur et du fait que la voie de droit idoine n'est autre que le recours stricto sensu ; qu’en déposant un appel, elle a ainsi commis, par l'entremise de son avocat, une négligence grossière ; que, dans ces circonstances, elle ne peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi pour obtenir la conversion de son écriture ; que celle-ci serait du reste vaine, dès lors que cette écriture ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue du recours (art. 320 CPC) ; qu'il n’y a donc pas de formalisme excessif à refuser cette conversion ; qu'en conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC) ; que, conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ; HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2024, n. 2 et 3 ad art. 114 CPC) ; que cette disposition ne concerne que les frais judiciaires et non pas les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF 137 III 47 ; HOFMANN/BAECKERT, n. 1 ad art. 114 CPC) ;
- 6 - que l'activité utilement déployée par le mandataire de l'appelé a consisté, pour l'essentiel, en la prise de connaissance de la déclaration d'appel et en la rédaction d'une réponse de quelques 10 pages ; qu'hormis l'étude du dossier le 13 février 2024 et le téléphone avec l'appelé le lendemain - prestations qui ne paraissent pas nécessaire au stade de l'annonce de l'appel et de l'interpellation de l'appelante sur la valeur du litige et qui, partant, ne relèvent pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure du l'intéressé - ainsi que les recherches juridiques du 23 février 2024 -prestations qui doivent être englobées dans le temps consacré à l'étude de l'écriture d'appel et à la rédaction de la réponse, largement compté au regard de la faible difficulté juridique de la cause, le temps porté en compte à hauteur du montant arrondi de 5 heures au tarif horaire usuel de 280 fr. de l'heure, TVA comprise, apparaît justifié ; que, dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses occasionnées par la défense de l'appelé est arrêtée au montant arrondi de 1'420 fr., TVA et débours, par 20 fr., compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; Par ces motifs, Prononce 1. L'appel est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. 3. X _________ SA versera à Y _________ le montant de 1'420 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens d'appel. Sion, le 1er mai 2025